C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
67. L’administrateur agréé doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute demande et correspondance provenant du syndic ou du syndic adjoint, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 234-2003, a. 67.